Périodes assimilées

Quelles sont les périodes assimilées pour ma pension ?

Il s’agit notamment des périodes de chômage involontaire, de crédit-temps (dans des limites déterminées), de maladie, d’accident de travail, de maladie professionnelle, de service militaire, de congé parental.

L’arrêté royal du 27 février 2013 exécute les nouvelles règles d’assimilation valables pour certaines périodes d’inactivité à partir du 1er janvier 2012 pour les pensions des salariés prenant cours au plus tôt le 1er janvier 2013. La philosophie qui sous-tend cette nouvelle législation est de donner plus de poids aux périodes de travail par rapport à certaines périodes d’inactivité assimilées au travail.

En matière d’assimilation, la règle générale veut que des allocations de remplacement soient perçues durant la période concernée. Certaines périodes d’inactivité seront assimilées sur base d’un salaire fictif normal (soit le salaire journalier moyen de l’année civile précédente, en cours ou suivante) ou sur base d’un salaire fictif limité (soit le salaire annuel forfaitaire pris en compte dans le cadre du droit minimum par année de carrière (24.730,99 euros (au 1er septembre 2018, indice 144,42) pour un an de carrière complète) pour autant que ce salaire fictif limité soit inférieur au salaire fictif normal).

A la différence de ce qui se passe pour les fonctionnaires, l’assimilation est toujours gratuite. Il n’est pas possible de verser des cotisations pour valider des périodes de crédit-temps.

De plus, les périodes d’interruption volontaire de travail ou crédit-temps sans motif, pris avant le 1er janvier 2015, ne sont prises en compte dans le calcul de la pension que pour maximum une année (ETP). A partir du 1er janvier 2015, ces périodes ne sont plus assimilées. Les crédits temps thématiques restent, pour l’instant, intégralement assimilés.

La nouvelle règlementation, à partir du 01/01/2019 modifie encore les périodes d’inactivité suivantes :

La troisième période de chômage (laquelle débute après 48 mois de chômage au maximum)

Cette période est assimilée entièrement mais sur base du salaire fictif limité si ce dernier est inférieur au salaire fictif normal. Pour les pensions qui prennent cours à partir du 01/01/2019:
– la première période de chômage est assimilée sur base d’un salaire fictif normal et
– la deuxième période de chômage est assimilée sur base d’un salaire fictif limité (alors que jusque fin 2018, elles le sont sur base d’un salaire fictif normal)

Le salaire fictif normal sera, toutefois, appliqué pour les personnes qui se trouvent dans une deuxième période de chômage à condition que la première période d’indemnisation commence au plus tôt dans l’année du 50ème anniversaire.

◦ la 1ère période de chômage : indemnisation 12 mois maximum
◦ la 2ème période de chômage : indemnisation de 12 à 36 mois maximum

◾  Le crédit-temps ordinaire basé sur les CCT n°77 bis et n°103

Cette période est assimilée sur base d’un salaire fictif normal et pour autant que le travailleur perçoit une allocation d’interruption de l’Onem.

Le crédit-temps sans motif et sans allocation est supprimé. Ce dernier donnait la possibilité au travailleur, voulant arrêter son activité pendant maximum 1 an, de voyager, de tester un autre emploi, etc. C’est dorénavant terminé.

◾ Le droit au crédit-temps pour motif de soins est étendu à 51 mois au lieu de 48. Ce droit s’ouvre aux cohabitants légaux qui peuvent bénéficier d’un crédit-temps pour s’occuper d’un membre de la famille au premier degré.

Le crédit-temps fin de carrière (à mi-temps ou à concurrence d’1/5 réservé aux travailleurs de 55 ans). Cette période est assimilée tant que le travailleur perçoit une allocation d’interruption de l’Onem. L’âge de 55 ans est relevé progressivement pour atteindre 60 ans en 2019 (56 ans en 2016, 57 ans en 2017 et 58 ans en 2018). Il reste maintenu à 55 ans sur base des dérogations prévues par conventions (CCT sectorielle ou d’entreprise) conclues en application de la CCT du CNT.

Si le crédit-temps est pris dans le cadre de la réglementation en vigueur à partir du 1er janvier 2015, l’assimilation se fera sur base du salaire fictif limité sauf dans les cas suivants où un salaire fictif normal sera retenu :

  • Les emplois de fin de carrière dans des entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration
  • Les emplois de fin de carrière pour les métiers lourds
  • Les premiers 312 jours assimilés qui suivent le mois du 60ème anniversaire.

Les périodes de congé thématiques (congé pour soins palliatifs, congé parental, congé pour l’assistance ou l’octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade).

Ces périodes restent intégralement assimilées sur base d’un salaire fictif normal. Concernant le quatrième mois de congé parental, celui-ci est assimilé, que la personne perçoive ou non des allocations de remplacement (exception à la règle générale d’assimilation).

Les périodes de RCIC ou pseudo-prépension (« canada dry »)

Pour les pensions qui prennent cours à partir du 01/01/2019, les périodes de RCIC à partir de 2017, seront toujours assimilées mais sur base du salaire fictif limité. Les périodes avant l’âge de 59 ans restent assimilés de façon limitée. Pour les périodes après l’âge de 59 ans, l’assimilation se fait sur base du salaire fictif normal jusque fin 2018.

Les périodes de chômage avec complément d’entreprise (prépension)

Ces périodes restent entièrement assimilées sur base d’un salaire fictif limité jusque et y compris au 59ème anniversaire de la personne concernée. Au-delà de ce terme et pour les RCC ayant pris cours avant le 01/01/2019, l’assimilation se fait sur base du salaire fictif normal. La réglementation prévoit  de nombreuses périodes de RCC assimilées sur base du salaire fictif normal alors qu’elles se situent avant le 59ème anniversaire de la personne concernée. C’est notamment l’une des situations suivantes :

  • Les périodes de chômage avec complément d’entreprise du secteur du transport urbain et régional STIB/TEC/De lijn
  • Les périodes de chômage avec complément d’entreprise pour entreprises en difficulté ou en restructuration
  • Prépension dans le cadre des métiers lourds : à l’âge de 58 ans après une carrière de 35 ans (dont 5 ans de métier lourd pendant les 10 dernières années ou 7 ans de métier lourd pendant les 15 dernières années)
  • Prépension dans le secteur de la construction à partir de 56 ans : être en incapacité de travail et avoir 33 ans de carrière
  • Prépension sectorielle à partir de l’âge de 56 ans avec 20 ans de travail de nuit et 33 ans de carrière
  • Prépension médicale
  • Prépension pour des carrières très longues (de minimum 40 ans)
  • Quelqu’un qui était licencié avant le 28 novembre 2011 ou était mis en préavis pour bénéficier ensuite du régime de chômage avec complément d’entreprise
  • Les travailleurs qui étaient déjà en prépension le 28 novembre 2011

Attention

L’assimilation de la période de RCC ou RCIC après le 59ème anniversaire se fera sur base du droit minimum par année de carrière (au lieu du salaire normal) pour tout licenciement survenu à partir du 20 octobre 2016 (A.R. 19/12/2017).

L’arrêté produit ses effets pour les pensions qui prennent cours le 1er janvier 2019.
Pour les pensions prenant cours à partir du 01/01/2019, les périodes de RCC à partir de 2017 seront toujours assimilées sur base d’un salaire fictif limité sauf si la salarié:
– était déjà dans un régime de prépension ou RCC au 31/12/2016
– avait été licencié avant le 20 octobre 2016 en vue de la prépension ou RCC
– relevait du RCC dans le cadre d’un métier lourd, travail de nuit, secteur de la construction avec certificat d’incapacité de travail ou d’une entreprise en difficulté ou en restructuration.
Un temps plein correspond à maximum 14040 jours assimilés équivalents temps plein.