08 Déc Pension minimum garantie pour les accueillants d’enfants dès 2023
En tant qu’accueillants d’enfants, les années travaillées avant 2003 ne comptent pas pour la pension car aucune cotisation sociale n’a été payée durant ces périodes. Depuis lors, la législation a changé, ces accueillants paient une cotisation sociale et ont droit à une pension. Mais, approchant l’âge légal de la pension, il s’avère qu’ils n’ont pas accès à la pension minimum garantie car n’ont pas assez d’années de carrière pour remplir les conditions requises.
Dorénavant, l’ouverture du droit à la pension minimum est simplifiée pour ces accueillants. Ils doivent :
- avoir travaillé au moins 156 jours à temps plein par année comme accueillants d’enfants entre le 01/01/ 2003 et le 31/12/2032 et
- avoir pris la pension entre le 01/01/2023 et le 02/01/2033.
Comme les périodes avant 2003 ne comptent pas pour la pension suite au non-paiement de cotisations, pour combler cela, les années travaillées entre 2003 et 2033 sont majorées en les multipliant par une fraction déterminée. Le numérateur de cette fraction est égal à 45 et le dénominateur au nombre d’années compris entre le 01/01/ 2003 et le 31/12/de l’année qui précède celle au cours de laquelle vous atteignez l’âge légal de la pension. De cette manière, le SFP pourra vérifier si vous répondez aux conditions d’accès à la pension minimum garantie.
Exemple : Vous avez travaillé comme accueillante d’enfants de 1981 à 2003. Ces années ne comptent pas pour la pension, car vous n’avez pas payé de cotisations sociales. De 2003 à 2022 (18 ans), vous continuez à travailler au moins 156 jours à temps plein et prenez votre pension en 2023, à l’âge légal.
Dès lors, pour le calcul de la condition de carrière, uniquement, de la pension minimum garantie : 18 X 45/20 = 40,5 arrondis à 41 (20= nombre d’années entre le 01/01/2003 et le 31/12/2022). Avec 41 ans, on remplit cette condition. Mais pour le calcul du montant, on appliquera les règles habituelles : montant de pension minimum garantie x 18/45 (fraction de carrière réelle).
Cette mesure vaut également pour la pension de survie si votre conjoint était déjà pensionné et que sa pension de retraite avait pris cours entre janvier 2023 et janvier 2033 ; ou s’il n’était pas pensionné, mais décède entre janvier 2023 et décembre 2032