Pour autant, aux yeux de la loi, Mark n’est pas mort. En effet, en droit belge, un décès sans corps identifié doit être déclaré par ses proches à travers la procédure de déclaration d'absence. Depuis la réforme du 9 mai 2007, elle se déroule en deux temps, contre trois auparavant : (1) une présomption d'absence, puis (2) une déclaration d'absence, possible au terme de cinq ans sans nouvelles (le régime antérieur à 2007 pouvait s'étirer sur plus de trente ans avant l'envoi en possession définitive des biens). Cette déclaration ouvre en principe la succession, la possibilité de se remarier et l'accès théorique à la pension de survie, dans le droit fil de ce que la réforme de 2007 visait à corriger : sous l'ancien régime, la loi n'assimilait justement jamais l'absence au décès, ce qui bloquait ces mêmes droits.
Cinq ans. C'est le temps que la loi belge impose au conjoint avant même de pouvoir entamer une demande de pension, en l’absence de dépouille de la personne disparue.
Le détail qui change tout, pour un conjoint sans ressources, c'est la date à partir de laquelle la pension de survie prend cours une fois la déclaration obtenue. Jusqu'en 2015, le disparu était réputé décédé à la date du jugement de déclaration d'absence. Depuis, c'est la date de transcription de cette déclaration dans les registres de l'état civil qui fait foi. Dans les deux cas, aucune rétroactivité jusqu'au jour de la disparition elle-même. Le conjoint attend cinq ans, puis obtient une pension qui ne compense pas les années écoulées.
Le contraste avec la France détonne. Le régime général y prévoit un délai d'un an, et non cinq, avant qu'un conjoint d'assuré disparu puisse prétendre à une pension de réversion. De plus, si la demande est introduite dans l'année qui suit l'expiration de ce délai, la pension prend cours rétroactivement au premier jour du mois suivant la disparition. Le conjoint touche donc, avec retard, ce qu'il aurait dû percevoir depuis le début.
Le régime des fonctionnaires français va plus loin encore, mais dans un cadre plus étroit qu'il n'y paraît. L'article L.57 du code des pensions civiles et militaires vise le cas d'un titulaire déjà pensionné ou percevant une rente d'invalidité qui disparaît de son domicile : après un an, sa femme et ses enfants de moins de 21 ans peuvent alors obtenir, à titre provisoire (sans que la procédure ne doive être clôturée), la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès. Le mécanisme ne couvre donc pas la disparition d'un fonctionnaire encore en activité, et le texte, formulé au bénéfice de « sa femme », a lui-même fait l'objet d'une question parlementaire sur l'absence d'ouverture symétrique au mari d'une fonctionnaire disparue. Le principe présente néanmoins une solution intermédiaire qui manque en Belgique : une avance sur droits, réversible si la personne réapparaît, plutôt qu'une attente sèche de cinq ans.
Le système allemand distingue selon la manière dont la personne a disparu, ce qui change tout pour un cas comme celui d'une disparition en montagne. La règle générale (Verschollenheitsgesetz) impose dix ans sans nouvelles avant une déclaration de décès. Mais en cas de disparition liée à un danger précis et documenté (accident de montagne, catastrophe naturelle, naufrage), ce délai tombe à un an après la fin du danger. Pour un naufrage, six mois suffisent ; pour un accident d'avion, trois mois.
Autre différence de taille : l'organisme de pension allemand n'est pas obligé d'attendre la déclaration judiciaire de décès pour agir. En vertu du paragraphe 49 du sixième livre du code social (SGB VI), la caisse de retraite peut elle-même fixer une date de décès présumée et ouvrir les droits à la pension de veuf ou de veuve, sur base d'une déclaration sur l'honneur du conjoint, sans attendre l'issue de la procédure judiciaire. C'est une vraie solution intermédiaire : une décision administrative rapide, qui peut être révisée si la personne réapparaît.
Le droit néerlandais suit un schéma très proche du belge. Le tribunal ne peut prononcer un « rechtsvermoeden van overlijden » (présomption légale de décès) qu'après cinq ans de disparition, et uniquement s'il existe une incertitude réelle sur la survie de la personne. Une fois la présomption prononcée, la loi retient comme date de décès le lendemain du jour où la personne a donné signe de vie pour la dernière fois, sauf indices contraires. C'est une fiction juridique utile pour la succession, mais elle n'avance en rien le moment où la famille peut effectivement toucher une prestation : il faut de toute façon attendre les cinq ans.
Entre-temps, les proches se retrouvent dans une situation concrètement précaire. Une association néerlandaise d'aide aux familles de disparus documente des cas de licenciement du disparu (absence non justifiée au travail), de dettes qui s'accumulent, et de ventes forcées de la maison familiale faute de revenus suffisants, l'assurance-vie elle-même ne pouvant être versée avant que le rechtsvermoeden van overlijden ne soit prononcé.
Le système belge protège la prudence budgétaire : pas de pension tant que le décès n'est pas juridiquement acquis. Mais il fait porter tout le risque financier sur le conjoint survivant, au moment où il en a le moins les moyens, et sur ce plan la comparaison européenne ne joue pas en sa faveur. Les Pays-Bas partagent le même délai de cinq ans et la même absence de filet. La France et l'Allemagne montrent, chacune à leur manière, qu'un délai fixe et une rétroactivité ou une avance administrative ne sont pas incompatibles. Deux pistes mériteraient d'être explorées : (1) raccourcir le délai avant déclaration d'absence pour les cas de disparition clairement documentée et circonstanciée, sur le modèle allemand de la Gefahrverschollenheit, et (2) instaurer une liquidation provisoire des droits, sur le modèle français ou l'intervention directe de la caisse de pension allemande, plutôt que de laisser les familles se tourner vers le CPAS en attendant.